Ce texte
aurait d’ailleurs
presque pu passer inaperçu
tant il était évident
qu’une telle disposition
semblait entrer dans le cadre
de la loi relative à l’exercice
en commun de l’autorité parentale qui date tout de même de
l’année 1987.
Quels
pèresen cours de divorce auraient pu imaginer ne pas
détenir
ce droit avant d’avoir été confronté au
problème ?
En d’autres
termes, cette nouvelle disposition
législative
de l’année 1985
qui a enfin consacré l’exercice
en commun de l’autorité parentale dans
le cadre de la Loirégissant le
droit de
la famille, ne pouvait
apparaître
bien entendu de notre point de
vue de l’époque,
que comme une révolution
et ce, d’autant que les
oppositions y étaient
particulièrement virulentes.
Il ne
restait plus qu’à lui
donner vie dans les faits.
En effet,
si ces modifications apportées
à loi régissant le droit
de la famille a été une
grande avancée visant
à simplifier ou clarifiers certains
aspects du divorce ou
de la séparation des
époux, il faut savoir que son
application dans les différentes
procèdures de divorce ou de séparation n’a
pas été comme l’on
peut s’en douter, à la
hauteur de nos espérances.
Il ne
fallait pas s’attendre
en effet à ce que les
adversaires de l’égalité parentale désarmeraient si facilement.
S’il
avaient en effet compris qu’ils
ne pouvaient plus s’opposer à la
promulgation de la nouvelle
loi sur le droit
de la famille , ils ont tout de même
compris qu’il
leur était encore possible
de la rendre soit inapplicable,
soit inopérante.
Il suffisait
de maintenir par tous les moyens
les verrous essentiels de nature à entraver
sa mise en application.
L’école a ainsi été l’un
de leurs terrains privilégiés.
Cela
s’est confirmé en
cas de divorce ou
de séparation par
l’utilisation abusive du
pouvoir dont bénéficiait
le parent détenteur de
la résidence
habituelle au
sein de ce lieu tellement symbolique
dans lequel l’enfant évolue
la plus grande partie de son
enfance.
C’est
donc grâce à cette
dépense d’énergie
salutaire que les pères
face aux problèmes liés à leur
divorce ou à leur séparation,
aidés
le cas échéant
par des associations comme JUSTICE
PAPA, se sont progressivement
introduits dans l’école,
symbole de notre éducation
républicaine afin d’obtenir
les informations auxquelles ils
avaient tout naturellement droit
depuis le début.
Combien
sont ceux, pères divorcés ou
séparés en effet qui se sont
heurtés
aux refus systématiques
des responsables des établissements
scolaires aidés de la
complicité des mères,
de leur fournir tout simplement
de simples informations sur la
scolarité de leurs enfants
?
Combien
sont ceux, pères divorcés ou séparés qui,
face à ce
refus inacceptable, n’avait
plus pour seul recours que celui
d’aller chercher lesdites
informations auprès de
la mère dont on peut aisément
imaginer les réactions
les plus fréquentes ?
Il a
donc fallu légiférer
et c’est désormais
chose faite malgré encore à ce
jour quelques résistances
sporadiques de la part de certains établissements
scolaires peu bienveillants à l’égard
des pères.
Il restait
la présence
au conseil
d’école réservé jusqu’à présent à celui
des parents qui en cas de divorce ou de séparation est détenteur
de la résidence
habituelle du ou des enfants.
Cette
présence est désormais
acquise depuis l’arrêté du
17 juin 2004 précité.
Quand
on pense que la France a été l’un
des derniers États européens
(même la Turquie l’a
devancée) a admettre qu’un
citoyen pouvait jouir de son
autonomie quelque soit son sexe,
pour accorder le droit de vote
aux femmes, cela a de quoi nous
laisser perplexe.
En tout état
de cause, cette simple constatation
nous permet de comprendre pourquoi
il a fallu attendre l’année
2004 pour accorder ce droit élémentaire
que constitue le droit
de vote pour les pères qui
en cas de divorce ou de séparation sont bénéficiaires
où non de la résidence
habituelle de leurs enfants.
Charles
PIK, Avocat
Vice
Président de Justice Papa
Union Nationale