Justice Papa Parité Parentale      Union Nationale
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Egalité parentale, séparation, divorce
   Jeudi 9 Septembre 2010
Nouveau Code de Procèdure Civile
   

NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LIVRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES MATIÈRES
TITRE PREMIER LES PERSONNES
CHAPITRE IX L'AUTORITÉ PARENTALE

SECTION PREMIÈRE

L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

 

Art. 1179 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du Code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Art. 1179-1 (Décr. no 93-1091 du 16 sept. 1993) Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du Code civil est celui où demeure le demandeur.

suite

Art. 1179-2 (Décr. no 93-1091 du 16 sept. 1993) Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.

Art. 1180 Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Al. 2 abrogé par Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987, art. 15.

Art. 1180-1 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Art. 1180-2 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987; Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.

SECTION II L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Art. 1181 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

Art. 1182 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants.

Art. 1183 Le juge entend les père et mère, le tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié», ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.
Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire
notamment procéder à une étude de la personnalité d u mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.

Art. 1184 Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié», prescrite par l'article 1183.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

Art. 1185 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.»
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.

Art. 1187 L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou service à qui l'enfant a été confié» jusqu'à la veille de l'audience.

Art. 1188 L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique. — Comp. Décr. no 79-295 du 6 avr. 1979 (D. et BLD 1979. 173).
Les père, mère, tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou service à qui l'enfant a été confié» et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci; les conseils des parties sont également avisés.

Art. 1189 A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié» ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Art. 1190 Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou service à qui l'enfant a été confié», ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un; avis en est donné au procureur de la République.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Art. 1191 Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel:
* par le père, la mère, le tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «la personne ou le service à qui l'enfant a été confié» jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification;
* par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision;
* pa r le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Art. 1192 L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou service à qui l'enfant a été confié» et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.

Art. 1193 L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

Art. 1194 Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Art. 1195 Les convocations et notifications sont faites par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Art. 1196 En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Art. 1197 Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Art. 1198 Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du Code civil.

Art. 1199 Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil et d'en suivre l'application.

Art. 1199-1 (Décr. no 86-939 du 30 juill. 1986) L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Art. 1200 Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

Art. 1200-1 (Décr. no 86-939 du 30 juill. 1986) Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du Code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.
Pour l'application, dans les territoires d'outre-mer, des dispositions relatives à l'assistance éducative, V. Décr. no 81-500 du 12 mai 1981, art. 48

SECTION III DÉLÉGATION, DÉCHÉANCE ET RETRAIT PARTIEL DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Art. 1201 La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.

Art. 1202 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) Les demandes en déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes de délégation de l'autorité p arentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.

Art. 1203 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «Le tribunal ou le juge» est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «au tribunal ou au juge».

Art. 1204 Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Art. 1205 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «Le tribunal ou le juge», même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «au tribunal ou au juge».

Art. 1206 Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

Art. 1207 Pour le cours de l'instance, (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «le tribunal ou le juge» peut ordonner toute mesure provisoire (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «relative à l'exercice de l'autorité parentale».

Art. 1208 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «Le tribunal ou le juge» entend les père, mère, tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié» ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. (Abrogé par Décr. no 93-1091 du 16 sept. 1993) «Il entend le mineur s'il l'estime opportun.»
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.

Art. 1209 Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «ou le juge aux affaires familiales».

Art. 1210 La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «le tribunal ou le juge» du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.


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