L'EXERCICE
DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Art.
1179 (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
Les demandes relatives
à l'application
de l'article 372-1-1 du
Code civil sont formées,
instruites et jugées
en chambre du conseil,
selon les règles
édictées
aux articles 1084 à
1087.
Ainsi qu'il est dit à
l'article 52 de la loi
no 93-22 du 8 janvier
1993 modifiant le Code
civil relative à
l'état civil, à
la famille et aux droits
de l'enfant et instituant
le juge aux affaires familiales,
les parties ont la faculté
de se faire assister ou
représenter selon
les règles applicables
devant le tribunal d'instance.
Art.
1179-1 (Décr. no
93-1091 du 16 sept. 1993)
Le juge territorialement
compétent pour
délivrer l'acte
de communauté de
vie prévu à
l'article 372-1 du Code
civil est celui où
demeure le demandeur.
Art.
1179-2 (Décr.
no 93-1091 du 16 sept.
1993) Lorsque les éléments
apportés au juge
saisi d'une demande
de délivrance
de l'acte de communauté
de vie ne suffisent
pas à lui permettre
d'apprécier l'existence
de celle-ci, le juge
peut inviter le demandeur
à produire tout
autre document et solliciter
l'audition des personnes
ayant délivré
les attestations produites.
Art.
1180 Les demandes formées
en application de l'article
371-4 et de l'alinéa
2 de l'article 373-3
du Code civil obéissent
aux règles de
la procédure
en matière contentieuse;
elles sont instruites
et jugées en
chambre du conseil,
après avis du
ministère public.
Al. 2 abrogé
par Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987, art. 15.
Art.
1180-1 (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) La déclaration
conjointe prévue
à l'article 374
du Code civil est recueillie
par le (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
du lieu où demeure
l'enfant. Le juge établit
un procès-verbal
dont il remet une copie
à chacun des
parents.
En cas de refus, le
juge statue par ordonnance
motivée.
L'attribution de l'exercice
de l'autorité
parentale par déclaration
conjointe relève
de la matière
gracieuse.
Art.
1180-2 (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987; Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
Les demandes relatives
à la modification,
par le juge aux affaires
familiales, des conditions
d'exercice de l'autorité
parentale prévues
à l'article 374
du Code civil sont formées,
instruites et jugées
selon les règles
édictées
aux articles 1084 à
1087. Les débats
ne sont pas publics.
SECTION
II L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Art.
1181 (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) Les mesures d'assistance
éducative sont
prises par le juge des
enfants du lieu où
demeure, selon le cas,
le père, la mère,
le tuteur du mineur
ou la personne, ou le
service à qui
l'enfant a été
confié; à
défaut, par le
juge du lieu où
demeure le mineur.
Le juge peut, si le
père, la mère,
le tuteur ou la personne,
ou le service à
qui l'enfant a été
confié change
de domicile ou de résidence,
se dessaisir au profit
du juge du nouveau domicile
ou de la nouvelle résidence.
Art.
1182 (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) Le juge donne
avis de la procédure
au procureur de la République
et en informe les père,
mère, tuteur,
personne ou service
à qui l'enfant
a été
confié quand
ils ne sont pas requérants.
Art.
1183 Le juge entend
les père et mère,
le tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «la personne
ou le représentant
du service à
qui l'enfant a été
confié»,
ainsi que toute autre
personne dont l'audition
lui paraît utile.
Il entend le mineur
à moins que l'âge
ou l'état de
celui-ci ne le permette
pas.
Il peut, soit d'office,
soit à la requête
des parties ou du ministère
public, ordonner toute
mesure d'information
et faire
notamment procéder
à une étude
de la personnalité
d u mineur, en particulier
par le moyen d'une enquête
sociale, d'examens médicaux,
psychiatriques et psychologiques,
d'une observation du
comportement ou d'un
examen d'orientation
professionnelle.
Art.
1184 Les mesures provisoires
prévues au premier
alinéa de l'article
375-5 du Code civil,
ne peuvent être
prises, hors le cas
d'urgence, que s'il
a été
procédé
à l'audition
des père, mère,
tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «personne
ou représentant
du service à
qui l'enfant a été
confié»,
prescrite par l'article
1183.
Si l'urgence le requiert,
les mesures provisoires
peuvent aussi être
prises, sans préjudice
des dispositions du
second alinéa
de l'article 375-5 du
Code civil, par le juge
des enfants du lieu
où le mineur
a été
trouvé, à
charge pour lui de se
dessaisir dans le mois
au profit du juge territorialement
compétent.
Art.
1185 (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) «La décision
sur le fond doit intervenir
dans un délai
de six mois à
compter de la décision
ordonnant les mesures
provisoires, faute de
quoi l'enfant est remis
à ses père,
mère, tuteur,
personne ou service
à qui il a été
confié, sur leur
demande.»
Si l'instruction n'est
pas terminée
dans le délai
prévu à
l'alinéa précédent,
le juge peut, après
avis du procureur de
la République,
proroger ce délai
pendant un temps dont
il détermine
la durée.
Art.
1187 L'instruction terminée,
le dossier est transmis
au procureur de la République
qui le renvoie dans
les quinze jours au
juge, accompagné
de son avis écrit
sur la suite à
donner ou de l'indication
qu'il entend formuler
cet avis à l'audience.
Le dossier peut être
consulté au secrétariat-greffe
par le conseil du mineur
et celui de ses père,
mère, tuteur
ou (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) «personne
ou service à
qui l'enfant a été
confié»
jusqu'à la veille
de l'audience.
Art.
1188 L'audience peut
être tenue au
siège du tribunal
pour enfants ou au siège
d'un tribunal d'instance
situé dans le
ressort, que la convocation
indique. Comp.
Décr. no 79-295
du 6 avr. 1979 (D. et
BLD 1979. 173).
Les père, mère,
tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «personne
ou service à
qui l'enfant a été
confié»
et, le cas échéant,
le mineur, sont convoqués
à l'audience
huit jours au moins
avant la date de celle-ci;
les conseils des parties
sont également
avisés.
Art.
1189 A l'audience, le
juge entend le mineur,
ses père et mère,
tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «personne
ou représentant
du service à
qui l'enfant a été
confié»
ainsi que toute autre
personne dont l'audition
lui paraît utile.
Il peut dispenser le
mineur de se présenter
ou ordonner qu'il se
retire pendant tout
ou partie de la suite
des débats.
Les conseils des parties
sont entendus en leurs
observations.
L'affaire est instruite
et jugée en chambre
du conseil, après
avis du ministère
public.
Art.
1190 Toute décision
du juge est notifiée
dans les huit jours
aux père, mère,
tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «personne
ou service à
qui l'enfant a été
confié»,
ainsi qu'au conseil
du mineur s'il en a
été désigné
un; avis en est donné
au procureur de la République.
Le dispositif de la
décision est
notifié au mineur
de plus de seize ans
à moins que son
état ne le permette
pas.
Art.
1191 Les décisions
du juge peuvent être
frappées d'appel:
* par le père,
la mère, le tuteur
ou (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) «la personne
ou le service à
qui l'enfant a été
confié»
jusqu'à l'expiration
d'un délai de
quinze jours suivant
la notification;
* par le mineur lui-même
jusqu'à l'expiration
d'un délai de
quinze jours suivant
la notification et,
à défaut,
suivant le jour où
il a eu connaissance
de la décision;
* pa r le ministère
public jusqu'à
l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant
la remise de l'avis
qui lui a été
donné.
Art.
1192 L'appel est formé
selon les règles
édictées
aux articles 931 à
934.
Le greffier avise de
l'appel, par lettre
simple, ceux des père,
mère, tuteur,
(Décr. no 87-578
du 22 juill. 1987) «personne
ou service à
qui l'enfant a été
confié»
et le mineur de plus
de seize ans lui-même
qui ne l'auraient pas
eux-mêmes formé
et les informe qu'ils
seront ultérieurement
convoqués devant
la cour. Simultanément,
il transmet au secrétariat-greffe
de la cour le dossier
de l'affaire avec une
copie de la déclaration
et une copie du jugement.
Art.
1193 L'appel est instruit
et jugé par priorité
en chambre du conseil
par la chambre de la
cour d'appel chargée
des affaires de mineurs
suivant la procédure
applicable devant le
juge des enfants.
Art.
1194 Les décisions
de la cour d'appel sont
notifiées comme
il est dit à
l'article 1190.
Art.
1195 Les convocations
et notifications sont
faites par le greffier
par lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception;
le juge peut, toutefois,
décider qu'elles
auront lieu par acte
d'huissier de justice
ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition
du jugement contre récépissé
daté et signé
équivaut à
la notification.
Art.
1196 En cas de pourvoi
en cassation, les parties
sont dispensées
du ministère
d'un avocat au Conseil
d'État et à
la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation
est ouvert au ministère
public.
Art.
1197 Lorsque les père
et mère ne peuvent
supporter la charge
totale des frais de
justice qui leur incombent,
le juge fixe le montant
de leur participation.
Art.
1198 Le juge peut visiter
ou faire visiter tout
mineur faisant l'objet
d'une mesure de placement
prise en application
des articles 375-3 et
375-5 du Code civil.
Art.
1199 Le juge peut déléguer
sa compétence
au juge du lieu où
le mineur a été
placé soit volontairement,
soit par décision
de justice, à
l'effet d'organiser
l'une des mesures prévues
aux articles 375-2 et
375-4 du Code civil
et d'en suivre l'application.
Art.
1199-1 (Décr.
no 86-939 du 30 juill.
1986) L'institution
ou le service chargé
de l'exercice de la
mesure adresse au juge
des enfants qui a statué
ou qui a reçu
délégation
de compétence
un rapport sur la situation
et l'évolution
du mineur selon la périodicité
fixée par la
décision ou,
à défaut,
annuellement.
Art.
1200 Dans l'application
de l'assistance éducative,
il doit être tenu
compte des convictions
religieuses ou philosophiques
du mineur et de sa famille.
Art.
1200-1 (Décr.
no 86-939 du 30 juill.
1986) Les mesures d'assistance
éducative renouvelées
en application du troisième
alinéa de l'article
375 du Code civil sont
prises par le juge des
enfants dans les conditions
prévues aux articles
1181 à 1200.
Pour l'application,
dans les territoires
d'outre-mer, des dispositions
relatives à l'assistance
éducative, V.
Décr. no 81-500
du 12 mai 1981, art.
48
SECTION
III DÉLÉGATION,
DÉCHÉANCE
ET RETRAIT PARTIEL DE
L'AUTORITÉ PARENTALE
Art.
1201 La déclaration
prévue à
l'article 377-1 du Code
civil est faite au maire
ou au commissaire de
police. Elle est transmise
dans les quinze jours
au préfet qui
procède aux notifications
nécessaires.
Art.
1202 (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
Les demandes en déchéance
ou retrait partiel de
l'autorité parentale
sont portées
devant le tribunal de
grande instance du lieu
où demeure l'ascendant
contre lequel l'action
est exercée.
Les demandes de délégation
de l'autorité
p arentale sont portées
devant le juge aux affaires
familiales du lieu où
demeure le mineur.
Art.
1203 (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«Le tribunal ou
le juge» est saisi
par requête. Les
parties sont dispensées
du ministère
d'avocat. La requête
peut être adressée
au procureur de la République
qui doit la transmettre
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «au
tribunal ou au juge».
Art.
1204 Lorsque la demande
tend à la déchéance
ou au retrait partiel
de l'autorité
parentale, qu'elle émane
du ministère
public, d'un membre
de la famille ou du
tuteur de l'enfant,
la requête est
notifiée par
le greffier à
l'ascendant contre lequel
l'action est exercée.
Art.
1205 (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«Le tribunal ou
le juge», même
d'office, procède
ou fait procéder
à toutes les
investigations utiles
et notamment aux mesures
d'information prévues
à l'article 1183.
Il peut à cet
effet commettre le juge
des enfants.
Lorsqu'une procédure
d'assistance éducative
a été
diligentée à
l'égard d'un
ou plusieurs enfants,
le dossier en est communiqué
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «au
tribunal ou au juge».
Art.
1206 Le procureur de
la République
recueille les renseignements
qu'il estime utiles
sur la situation de
famille du mineur et
la moralité de
ses parents.
Art.
1207 Pour le cours de
l'instance, (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «le tribunal
ou le juge» peut
ordonner toute mesure
provisoire (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «relative
à l'exercice
de l'autorité
parentale».
Art.
1208 (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«Le tribunal ou
le juge» entend
les père, mère,
tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «personne
ou représentant
du service à
qui l'enfant a été
confié»
ainsi que toute personne
dont l'audition lui
paraît utile.
(Abrogé par Décr.
no 93-1091 du 16 sept.
1993) «Il entend
le mineur s'il l'estime
opportun.»
L'affaire est instruite
et jugée en chambre
du conseil. Les débats
ont lieu en présence
du ministère
public.
Art.
1209 Les dispositions
de l'article 1186, du
second alinéa
de l'article 1187, du
second alinéa
de l'article 1188, du
premier alinéa
de l'article 1190, des
articles 1191 à
1197 sont applicables
aux procédures
relatives à la
délégation,
la déchéance
ou le retrait partiel
de l'autorité
parentale, les pouvoirs
et obligations du juge
des enfants étant
assumés, selon
le cas, par le tribunal
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «ou
le juge aux affaires
familiales».
Art.
1210 La demande en restitution
des droits délégués
ou retirés est
formée par requête
devant (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «le tribunal
ou le juge» du
lieu où demeure
la personne à
laquelle ces droits
ont été
conférés.
Elle est notifiée
à cette personne
par le greffier. Elle
obéit, pour le
surplus, aux règles
qui gouvernent les demandes
en délégation
de l'autorité
parentale.
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